Les préfets avaient massivement utilisé les pouvoirs de contrôles d’identité et de fouilles permis par l’état d’urgence.
C’était devenu l’outil de l’état d’urgence le plus communément employé. Il vient d’être déclaré contraire à la constitution. Vendredi 1er décembre, le Conseil constitutionnel a censuré l’article de la loi relative à l’état d’urgence qui autorise les préfets à ordonner dans certains périmètres des contrôles d’identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules.
Cette décision intervient un mois après que la France est sortie du régime d’exception déclaré au soir des attentats du 13 novembre 2015. Le pouvoir de policeadministrative relatif aux contrôles d’identité et aux fouilles a été ajouté à la palette des pouvoirs de l’état d’urgence lors de sa quatrième prorogation, votée le 21 juillet 2016, peu après l’attentat de la promenade des Anglais, à Nice.
Jusque-là, dans le droit commun, de telles prérogatives ne pouvaient être mises en œuvre par la police que sous le contrôle du procureur de la République ou sur réquisition de ce dernier.
Un arrêté « quotidiennement renouvelé »
Entre juillet 2016 et novembre 2017, date à laquelle l’état d’urgence a pris fin, autour de 5 000 arrêtés préfectoraux – d’une durée maximale de 24 heures – ont été pris autorisant ces contrôles. L’efficacité d’un tel outil n’a jamais été évaluée, par exemple en nombre d’objets dangereux qu’il a permis de découvrir. Son effet dissuasif est par ailleurs difficile à mesurer. Reste qu’il a été massivement déployé sur le territoire et à des occasions très diverses comme, par exemple, la Fête de la cerise de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret), autour des bureaux de vote à Paris pendant l’élection présidentielle ou encore afin de lutter contre la recrudescence des vols avec effraction en Seine-et-Marne. Huit départements sont à l’origine de 90 % de ces mesures, au premier titre desquels la Saône-et-Loire, le Nord, la Seine-et-Marne et le Calvados.
La Ligue des droits de l’homme (LDH), à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité examinée par le Conseil constitutionnel, avait contesté un de ces arrêtés, pris à Paris le 4 avril 2017 pour autoriser les contrôles dans « les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris ». Il a été « systématiquement et quotidiennement renouvelé » jusqu’au 20 juin, soulignait la LDH, « en justifiant invariablement cette décision par les mêmes circonstances générales », à savoir le « niveau élevé de la menace terroriste ».
Une violation de la liberté d’aller et venir
La LDH considère que ces contrôles d’identité, fouilles de bagages et visites de véhicules sont une violation de la liberté d’aller et venir et du droit au respect de la vie privée, dans la mesure où ils ne sont pas subordonnés à des circonstances particulières. « Il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l’encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement », observe à son tour le Conseil constitutionnel. Il estime qu’« en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu » sans qu’elles soient justifiées par « des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public », le législateur « n’a pas assuré une conciliation équilibrée » entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.
La censure du Conseil constitutionnel « est un nouveau coin enfoncé dans le mécanisme d’exception de l’état d’urgence », a réagi vendredi Me Patrice Spinosi, avocat de la LDH.
Si l’état d’urgence n’est plus en vigueur, la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, en transpose une partie des pouvoirs dans le droit commun. Face au risque terroriste, les préfets ont désormais le pouvoir d’instaurer des « périmètres de protection » autour d’un lieu ou d’un événement. L’accès à ces périmètres pourra être soumis à des palpations de sécurité ainsi qu’à la fouille des bagages et des véhicules. Si la personne ne se soumet pas aux contrôles, elle se verra refuser l’accès ou sera conduite hors du périmètre de sécurité. La LDH a contesté cette disposition par le biais d’une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité.
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